Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
5. Un programme de récupération et de valorisation doit:
1°  prévoir la gestion des produits récupérés de manière à assurer prioritairement leur valorisation, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, leur élimination, sous réserve des cas suivants:
a)  une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et prenant en compte notamment la pérennité des ressources et les externalités des différents modes de gestion des matières récupérées, démontre qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental;
b)  la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’un mode de gestion selon l’ordre prescrit;
2°  assurer que la gestion des produits récupérés, incluant les activités de récupération, de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation, de conditionnement et de tout autre traitement des produits récupérés, est effectuée par l’entreprise, les fournisseurs de services et les sous-traitants conformément aux meilleures pratiques et selon les règles de l’art;
3°  prévoir des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des produits récupérés et la mise en place des mesures permettant de s’en assurer. Ces règles de fonctionnement, critères et exigences doivent traiter des lois, règlements et conventions applicables, de la gestion et du suivi des produits et matières récupérés jusqu’à leur destination finale, des mesures permettant de gérer les risques et de la sécurité des opérations ainsi que le traitement sécuritaire des produits et matières, des mesures de reddition de compte incluant les obligations en matière de vérification de la gestion des produits récupérés, le cas échéant, ainsi que de toutes autres mesures permettant d’assurer la conformité des activités du fournisseur et de ses sous-traitants avec le programme et le présent règlement;
4°  permettre la traçabilité des produits et matières, de leur récupération jusqu’à leur destination finale. Est considéré être le lieu de destination finale, le lieu où ces produits et matières:
a)  sont rendus disponibles en vue de leur réemploi;
b)  subissent la dernière étape de leur traitement afin qu’ils puissent être utilisés comme substituts à des matières premières, notamment dans un processus de fabrication d’un produit;
c)  sont utilisés à des fins de valorisation énergétique;
d)  sont éliminés;
5°  favoriser la gestion locale ou régionale des produits et matières récupérés jusqu’au lieu de leur destination finale;
6°  prévoir des points de dépôt et, le cas échéant, des services de collecte conformément au chapitre V et, dans le cas d’un produit visé:
a)  à la section 6 du chapitre VI, conformément à l’article 53.0.4;
b)  à la section 7 du chapitre VI, conformément aux articles 53.0.12 et 53.0.13;
c)  à la section 8 du chapitre VI, conformément à l’article 53.0.21;
d)  à la section 9 du chapitre VI, conformément à l’article 53.0.31;
7°  prévoir la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt ainsi que ceux servant à leur transport jusqu’aux centres de traitement, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, l’élimination;
8°  prévoir des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation afin de renseigner les consommateurs des avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des produits ainsi que des points de dépôt et services de collecte disponibles de manière à favoriser leur participation;
8.1°  prévoir un moyen de communication permettant de rendre publics, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les renseignements suivants de l’année civile précédente et d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans:
a)  le nom de l’entreprise, du regroupement d’entreprises ou de l’organisme visé à l’article 4 mettant en œuvre le programme;
b)  le nom du programme;
c)  les types de produits visés par le programme;
d)  les taux de récupération atteints, par sous-catégorie de produits, en fonction des taux minimaux de récupération prescrits;
e)  pour chaque sous-catégorie de produits, la proportion des produits et des matières récupérés ayant été respectivement réemployés, recyclés, utilisés à des fins de valorisation énergétique, autrement valorisés, entreposés ou éliminés ainsi que, pour chacun de ces modes de gestion des produits et des matières récupérés, la proportion de ces produits et matières récupérés répartie selon que le lieu de leur destination finale soit le Québec, le Canada ou l’extérieur du Canada;
f)  l’adresse de chacun des points de dépôt et, le cas échéant, une description des services de collecte;
g)  la description des principales activités d’information, de sensibilisation et d’éducation réalisées au cours de l’année;
h)  le cas échéant, une description du plan de redressement, le calendrier de mise en œuvre et la liste des mesures réalisées au cours de l’année;
i)  dans le cas d’un programme mis en œuvre par un organisme visé à l’article 4:
i.  le nom des entreprises membres de cet organisme;
ii.  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de ceux mis sur le marché au cours de l’année faisant l’objet du rapport annuel ainsi qu’au cours de l’année de référence déterminée au chapitre VI;
iii.  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits récupérés et le taux de récupération atteint en fonction du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI;
iv.  pour chaque catégorie de produits, le pourcentage de chacun des types de matières qui le composent ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés;
v.  un bilan faisant état des revenus liés à la perception, auprès de ses membres, des frais afférents à la mise en œuvre du programme de récupération et de valorisation, des revenus provenant de la vente des produits et des matières récupérés ainsi que les coûts afférents à la mise en œuvre du programme de récupération et de valorisation;
9°  comporter un volet de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération et de valorisation des produits et matières récupérés ainsi que sur le développement de marchés pour ces produits et matières;
10°  prévoir la détermination des coûts afférents à la récupération et à la valorisation de chaque sous-catégorie ou type de produit et, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, prévoir la modulation de ces coûts par produit en tenant compte de caractéristiques telles que leur toxicité, leur recyclabilité, leur contenu en matières recyclées, leur durée de vie ou leur impact sur l’environnement et sur le processus de valorisation;
11°  prévoir la vérification de la gestion des produits récupérés et du respect des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 3 par une personne sans lien d’emploi avec l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4, et répondant à l’une des conditions suivantes:
a)  la personne détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  la personne est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Cette vérification doit être effectuée à la fréquence suivante:
a) dans le cas des fournisseurs de services de lieux visés à l’article 17 dans lesquels sont installés des équipements de dépôt, incluant leurs sous-traitants, chaque année, au moins 10% d’entre eux doivent faire l’objet de cette vérification et au cours d’une période de 5 ans, l’ensemble de ces derniers doit faire l’objet de cette vérification;
b) dans les autres cas, à l’exception des fournisseurs de services de points de dépôt qui ne sont pas visés au sous-paragraphe a, incluant leurs sous-traitants, dès la première année civile complète de mise en œuvre du programme, et par la suite, au moins tous les 3 ans;
12°  prévoir des critères permettant de déterminer les produits récupérés qui devraient être réemployés plutôt que recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés;
13°  prévoir toute autre mesure exigée en application d’une disposition particulière applicable à cette catégorie de produits.
Lorsque le programme prévoit la gestion de produits mis sur le marché sur un territoire visé à l’article 17, les mesures contenues au programme doivent être discutées avec les autorités responsables de l’administration de ce territoire et adaptées de manière à répondre aux besoins et aux particularités de ce dernier.
D. 597-2011, a. 5; D. 933-2022, a. 5; D. 1369-2023, a. 5.
5. Un programme de récupération et de valorisation doit:
1°  prévoir la gestion des produits récupérés de manière à assurer prioritairement leur valorisation, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, leur élimination, sous réserve des cas suivants:
a)  une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et prenant en compte notamment la pérennité des ressources et les externalités des différents modes de gestion des matières récupérées, démontre qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental;
b)  la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’un mode de gestion selon l’ordre prescrit;
2°  assurer que la gestion des produits récupérés, incluant les activités de récupération, de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation, de conditionnement et de tout autre traitement des produits récupérés, est effectuée par l’entreprise, les fournisseurs de services et les sous-traitants conformément aux meilleures pratiques et selon les règles de l’art;
3°  prévoir des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des produits récupérés et la mise en place des mesures permettant de s’en assurer. Ces règles de fonctionnement, critères et exigences doivent traiter des lois, règlements et conventions applicables, de la gestion et du suivi des produits et matières récupérés jusqu’à leur destination finale, des mesures permettant de gérer les risques et de la sécurité des opérations ainsi que le traitement sécuritaire des produits et matières, des mesures de reddition de compte incluant les obligations en matière de vérification de la gestion des produits récupérés, le cas échéant, ainsi que de toutes autres mesures permettant d’assurer la conformité des activités du fournisseur et de ses sous-traitants avec le programme et le présent règlement;
4°  permettre la traçabilité des produits et matières, de leur récupération jusqu’à leur destination finale. Est considéré être le lieu de destination finale, le lieu où ces produits et matières:
a)  sont rendus disponibles en vue de leur réemploi;
b)  subissent la dernière étape de leur traitement afin qu’ils puissent être utilisés comme substituts à des matières premières, notamment dans un processus de fabrication d’un produit;
c)  sont utilisés à des fins de valorisation énergétique;
d)  sont éliminés;
5°  favoriser la gestion locale ou régionale des produits et matières récupérés jusqu’au lieu de leur destination finale;
6°  prévoir des points de dépôt et, le cas échéant, des services de collecte conformément au chapitre V ou, dans le cas d’un produit visé à la section 9 du chapitre VI, conformément à l’article 53.0.31;
7°  prévoir la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt ainsi que ceux servant à leur transport jusqu’aux centres de traitement, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, l’élimination;
8°  prévoir des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation afin de renseigner les consommateurs des avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des produits ainsi que des points de dépôt et services de collecte disponibles de manière à favoriser leur participation;
8.1°  prévoir un moyen de communication permettant de rendre publics annuellement les renseignements suivants et d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans:
a)  le nom de l’entreprise, du regroupement d’entreprises ou de l’organisme visé à l’article 4 mettant en œuvre le programme;
b)  le nom du programme;
c)  les types de produits visés par le programme;
d)  les taux de récupération atteints, par sous-catégorie de produits, en fonction des taux minimaux de récupération prescrits;
e)  pour chaque sous-catégorie de produits, la proportion des produits et des matières récupérés ayant été respectivement réemployés, recyclés, utilisés à des fins de valorisation énergétique, autrement valorisés, entreposés ou éliminés ainsi que, pour chacun de ces modes de gestion des produits et des matières récupérés, la proportion de ces produits et matières récupérés répartie selon que le lieu de leur destination finale soit le Québec, le Canada ou l’extérieur du Canada;
f)  l’adresse de chacun des points de dépôt et, le cas échéant, une description des services de collecte;
g)  la description des principales activités d’information, de sensibilisation et d’éducation réalisées au cours de l’année;
h)  le cas échéant, une description du plan de redressement, le calendrier de mise en œuvre et la liste des mesures réalisées au cours de l’année;
i)  dans le cas d’un programme mis en œuvre par un organisme visé à l’article 4:
i.  le nom des entreprises membres de cet organisme;
ii.  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de ceux mis sur le marché au cours de l’année faisant l’objet du rapport annuel ainsi qu’au cours de l’année de référence déterminée au chapitre VI;
iii.  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits récupérés et le taux de récupération atteint en fonction du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI;
iv.  pour chaque catégorie de produits, le pourcentage de chacun des types de matières qui le composent ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés;
v.  un bilan faisant état des revenus liés à la perception, auprès de ses membres, des frais afférents à la mise en œuvre du programme de récupération et de valorisation, des revenus provenant de la vente des produits et des matières récupérés ainsi que les coûts afférents à la mise en œuvre du programme de récupération et de valorisation;
9°  comporter un volet de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération et de valorisation des produits et matières récupérés ainsi que sur le développement de marchés pour ces produits et matières;
10°  prévoir la détermination des coûts afférents à la récupération et à la valorisation de chaque sous-catégorie ou type de produit et, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, prévoir la modulation de ces coûts par produit en tenant compte de caractéristiques telles que leur toxicité, leur recyclabilité, leur contenu en matières recyclées, leur durée de vie ou leur impact sur l’environnement et sur le processus de valorisation;
11°  prévoir la vérification de la gestion des produits récupérés et du respect des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 3 par une personne sans lien d’emploi avec l’entreprise visée à l’article 2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4, et répondant à l’une des conditions suivantes:
a)  la personne détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  la personne est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Cette vérification doit être effectuée à la fréquence suivante:
a) dans le cas des fournisseurs de services de lieux visés à l’article 17 dans lesquels sont installés des équipements de dépôt, incluant leurs sous-traitants, chaque année, au moins 10% d’entre eux doivent faire l’objet de cette vérification et au cours d’une période de 5 ans, l’ensemble de ces derniers doit faire l’objet de cette vérification;
b) dans les autres cas, à l’exception des fournisseurs de services de points de dépôt qui ne sont pas visés au sous-paragraphe a, incluant leurs sous-traitants, dès la première année civile complète de mise en œuvre du programme, et par la suite, au moins tous les 3 ans;
12°  prévoir des critères permettant de déterminer les produits récupérés qui devraient être réemployés plutôt que recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés;
13°  prévoir toute autre mesure exigée en application d’une disposition particulière applicable à cette catégorie de produits.
Lorsque le programme prévoit la gestion de produits mis sur le marché sur un territoire visé à l’article 17, les mesures contenues au programme et visées aux paragraphes 3, 8 et 9 doivent être adaptées de manière à répondre aux besoins et aux particularités de ce territoire.
D. 597-2011, a. 5; D. 933-2022, a. 5.
5. Un programme de récupération et de valorisation doit:
1°  prévoir la gestion des produits récupérés de manière à assurer prioritairement leur valorisation, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, leur élimination, sous réserve des cas suivants:
a)  une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et prenant en compte notamment la pérennité des ressources et les externalités des différents modes de gestion des matières récupérées, démontre qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental;
b)  la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’un mode de gestion selon l’ordre prescrit;
2°  assurer que la gestion des produits récupérés, incluant les activités de récupération, de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation, de conditionnement et de tout autre traitement des produits récupérés, est effectuée par l’entreprise, les fournisseurs de services et les sous-traitants conformément aux meilleures pratiques et selon les règles de l’art;
3°  prévoir des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des produits récupérés et la mise en place des mesures permettant de s’en assurer.
Ces règles de fonctionnement, critères et exigences doivent notamment traiter des éléments suivants:
a)  les lois, règlements et conventions applicables;
b)  la gestion des produits et matières récupérés, incluant les méthodes, procédés et équipements à privilégier selon les meilleures pratiques et prenant en considération la documentation, le transport, la manipulation, le traitement, la valorisation, l’entreposage et l’élimination des produits et matières, ainsi que la traçabilité des produits et matières acheminés à un tiers;
c)  un système de gestion environnementale portant sur:
i.  le suivi de la performance environnementale;
ii.  la gestion des risques et de la sécurité des opérations ainsi que le traitement sécuritaire des produits et matières;
iii.  la formation et l’information des employés;
iv.  l’amélioration des pratiques et des procédés;
d)  la reddition de compte et la vérification des renseignements;
e)  toutes mesures permettant de maintenir les services de gestion des produits et matières dans le cas où le fournisseur ne serait plus en mesure de les effectuer ainsi que permettant de réparer tout dommage pouvant être causé à l’environnement, telles que des garanties ou des assurances;
f)  tout autre élément permettant d’assurer la conformité des activités du fournisseur au programme et au présent règlement;
4°  permettre le suivi des produits et matières, de leur récupération jusqu’à leur destination finale, qu’elle soit la valorisation ou l’élimination;
5°  favoriser la gestion locale ou régionale des matières résiduelles;
6°  prévoir des points de dépôt et, le cas échéant, des services de collecte conformément au chapitre V;
7°  prévoir la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt ainsi que ceux servant à leur transport jusqu’aux centres de traitement, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, l’élimination;
8°  prévoir des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation afin de renseigner les consommateurs des avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des produits ainsi que des points de dépôt et services de collecte disponibles de manière à favoriser leur participation;
9°  comporter un volet de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération et de valorisation des produits et matières récupérés ainsi que sur le développement de marchés pour ces produits et matières;
10°  prévoir la détermination des coûts afférents à la récupération et à la valorisation de chaque sous-catégorie ou type de produit et, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, prévoir la modulation de ces coûts pour chaque produit en tenant compte de caractéristiques telles que leur toxicité, leur recyclabilité, leur contenu en matières recyclées, leur durée de vie ou leur impact sur l’environnement et sur le processus de valorisation;
11°  prévoir la vérification environnementale, par une tierce partie indépendante certifiée à cette fin par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, de la gestion des produits récupérés et du respect par tous les fournisseurs de services, incluant les sous-traitants, des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 3, laquelle vérification doit être effectuée dès la première année civile complète de mise en oeuvre du programme et par la suite au moins tous les 3 ans.
D. 597-2011, a. 5.